A la suite des annonces du Président de la République, Emmanuel Macron, il a été diffusé un avant projet de loi intitulé « Projet de loi relatif à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire ». Sous réserve de l’avis du Conseil d’Etat, le texte sera présenté au Conseil des ministres du Lundi 19 juillet 2021.
Le Cabinet Arkello Avocats a décrypté les principales obligations de ce texte dans le document que vous pouvez télécharger ici :
A ce stade, il est tout à fait loisible de s’interroger sur les positions qui seraient susceptibles d’être prises par les juridictions administratives ou judiciaires. Si le corpus législatif (voir même constitutionnel) a évolué depuis lors, le Conseil d’Etat et la Chambre sociale de la Cour de cassation ont déjà eu l’occasion de se prononcer au sujet des obligations vaccinales.
Conseil d’Etat, 26 novembre 2001, n°222741
Dans une décision du 26 novembre 2001, le Conseil d’Etat devait se pencher sur les demandes de plusieurs associations qui sollicitaient l’annulation des dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-11, L. 3112-1 à L. 3112-5 du Code de la Santé publique.
Le Conseil d’Etat a notamment considéré que :
« Sur les conclusions dirigées contre les articles L. 3111-1 à L. 3111-11 et L. 3112-1 à L. 3112-5 du code de la santé publique relatifs aux obligations vaccinales :
Considérant que les dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-11 et des articles L. 3112-1 à L. 3112-5 rendent obligatoires un certain nombre de vaccinations ou donnent la possibilité à l’autorité administrative d’instituer par voie réglementaire de telles obligations ; que si ces dispositions ont pour effet de porter une atteinte limitée aux principes d’inviolabilité et d’intégrité du corps humain invoqués par les requérants, elles sont mises en oeuvre dans le but d’assurer la protection de la santé, qui est un principe garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958, et sont proportionnées à cet objectif ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ; que, pour les mêmes raisons, elles ne portent pas une atteinte illégale au principe constitutionnel de la liberté de conscience ;«
Conseil d’Etat, 26 novembre 2001, n°222741
Sans que cela conduise à préjuger de la solution qui serait éventuellement rendue par le Conseil d’Etat dans les jours à venir, il reste difficile d’imaginer que la Haute Cour adopte aujourd’hui – même à l’aune du principe de précaution – une lecture strictement opposée quant à l’obligation vaccinale.
Reste que l’extension du pass sanitaire – qui conduit de manière indirecte à une obligation vaccinale de toute la population – ne suit pas nécessairement la même logique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, n°10-27.888
Imposer une vaccination constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (incluant à la fois l’intégrité morale et physique). A fortiori, cela est susceptible de constituer une atteinte au corps humain.
Compte tenu de ces principes, un salarié peut-il refuser de se faire vacciner alors même que la réglementation propre à sa branche d’activité le lui impose ?
La Cour de cassation a répondu en ces termes :
« Mais attendu qu’après avoir justement retenu que la réglementation applicable à l’entreprise de pompes funèbres imposait la vaccination des salariés exerçant des fonctions les exposant au risque de la maladie considérée, la cour d’appel, qui a constaté la prescription de cette vaccination par le médecin du travail et l’absence de contre-indication médicale de nature à justifier le refus du salarié, en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait s’y opposer ; que le moyen n’est pas fondé ; »
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, n°10-27.888
Dans ces conditions, un employeur était fondé à licencier pour cause réelle et sérieuse un salarié qui refusait, en l’absence de toute contre-indication médicale, de se faire vacciner.